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Une signature n’a pas à être manuscrite

septembre 15, 2022

Il s’agit d’une requête en annulation de désistement. Le requérant demande la réouverture de ses dossiers. Il précise entre autres que « de toute façon je n’ai pas signé au stylo le désistement envoyé par courriel ». Il laisse sous-entendre que ses désistements sont invalides en raison de l’absence de sa signature « au stylo ».

L’article 8 des Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail (RPPTAT) ne requiert pas que le désistement soit signé de la main de son auteur, mais il doit être identifiable.  Le requérant reconnait à plus d’une reprise avoir rédigé ses désistements, lesquels sont transmis via son adresse courriel qui est connue du Tribunal. Il en assure également le suivi. Devant cela, il ne fait aucun doute qu’il en est l’auteur.  De plus, l’inscription d’un nom au bas d’un courriel peut constituer une signature électronique . Aussi, l’article 39 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information spécifie que quel que soit le support du document, la signature d’une personne peut servir à l’établissement d’un lien entre elle et un document.  La signature peut être apposée au document au moyen de tout procédé qui permet de satisfaire aux exigences de l’article 2827 du Code civil.

Par conséquent, les désistements du requérant ne peuvent être annulés pour le motif qu’ils n’ont pas été signés « au stylo », les exigences de l’article 8 RPPTAT étant pleinement rencontrées.

Antoon c. Momentum Technologies inc., 2022 QCTAT 1058 (CanLII), 7 mars 2022, <https://canlii.ca/t/jn1s4>

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