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Responsabilité d’un moteur de recherche selon l’article 22 de la LCCJTI

December 19, 2019

Le demandeur réclame 15 000 $ de Google à titre de dommages-intérêts pour perte de revenus, stress et frais juridiques encourus en raison de la mauvaise information apparaissant sur son réseau de communication. Il reproche à Google d’avoir indiqué dans son moteur de recherche, sous l’inscription Francis Renaud, notaire, la mention « Fermé définitivement » alors que son étude avait plutôt été relocalisée à une nouvelle adresse.  Google nie toute conduite fautive de sa part et plaide de façon subsidiaire qu’elle bénéficie de la règle d’exonération de responsabilité civile prévue à l’article 22 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.

Selon le Tribunal, la Loi trouve application puisque Google se qualifie comme un intermédiaire qui offre des services de référence à des documents technologiques, dont des répertoires ou outils de recherche.  Le dernier alinéa de l’article 22 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information instaure un régime conditionnel d’exonération de responsabilité en faveur de l’intermédiaire. De fait, la disposition prévoit que le prestataire de services impliqué dans la communication de documents n’est pas responsable des activités accomplies au moyen de ces services sauf s’il sait que les services qu’il fournit servent à la réalisation d’une activité à caractère illicite et s’il ne cesse promptement de fournir ses services aux personnes qu’il sait être engagées dans cette activité.

Selon Google, puisque l’information communiquée par un tiers n’a rien d’illicite, Google doit bénéficier de la règle de non responsabilité édictée par la Loi. Mais tel n’est pas la situation au vu des faits du présent litige. Le Tribunal retient du témoignage de la représentante à l’audience de Google Canada Corporation, que la mention Fermé définitivement accolée au site du demandeur provient de Google. Elle explique que cette information a été automatiquement générée par la charte de conversion de Google puisqu’ici, un utilisateur a avisé Google d’un déménagement d’une entreprise sans fournir une nouvelle adresse. Selon la représentante, c’est ainsi que Google a « traduit » l’information qui lui a été communiquée par l’utilisateur. Le Tribunal remarque qu’il y a un monde de différence entre les termes déménagé et Fermé définitivement. Si le premier vocable connote une continuité de l’entreprise, le second annonce sa fin irrévocable. Ce témoignage met donc en échec la prétention de Google voulant qu’elle ne soit pas à l’origine de l’information erronée.

En « traduisant » unilatéralement et incorrectement l’information reçue de l’utilisateur, Google a diffusé et communiqué une information fausse concernant le demandeur. Ce faisant elle a porté atteinte aux droits de la personnalité et aux droits fondamentaux du demandeur. Le Tribunal conclut que Google a commis une faute civile et devient dès lors responsable du préjudice qui lui a été causé.

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